Les rapports entre l’État et les établissements privés sous contrat [modifier]
La signature d’un contrat entre l’État et un établissement scolaire privé, qui conservera son « caractère propre », nécessite que l’enseignement y soit fait « dans le respect total de la liberté de conscience » et que « tous les enfants sans distinction d’origine, d’opinion ou de croyances » y aient accès .
Pour les établissements privés sous contrat, l’État prend notamment en charge les rémunérations des enseignants des classes concernées par le contrat.
* Les établissements sous « contrat simple » [2], qui ne peuvent être que des écoles primaires, sont soumis au contrôle pédagogique et au contrôle financier de l’Etat. Leurs enseignants, appelés maîtres agréés, sont des salariés de droit privé, ayant un contrat de travail avec leur établissement privé, bien qu’ils soient rémunérés par l’État.
* Les établissements sous « contrat d’association » [3] sont soumis aux règles et aux programmes de l’enseignement public en matière d’enseignement. Le contrat suppose qu’ils répondent à un « besoin scolaire reconnu ». Les enseignants sont soit des fonctionnaires (maîtres titulaires de l’enseignement public, peu nombreux), soit des maîtres contractuels (de loin, les plus nombreux). Ces derniers sont soumis aux mêmes exigences de diplômes que leurs homologues de l’enseignement public et recrutés par des concours distincts. Ils sont rémunérés par l’État selon les mêmes grilles indiciaires. En revanche, leurs retraites dépendent du régime général et de caisses de retraites complémentaires, ce qui induit une différence tant dans la rémunération nette (taux de cotisations plus fort) que dans les droits à retraite (retraites ordinairement nettement plus faibles).
Restent à la charge de l’établissement privé :
* les activités non inscrites dans les programmes officiels
* les activités confessionnelles
* l’internat s’il y en a un
* une partie des dépenses de personnel, que le forfait d’externat (contribution forfaitaire versée les collectivités locales) ne suffit pas toujours à couvrir, bien que la loi prévoie que les dépenses de fonctionnement des classes sous contrat d’association soient « prises en charge dans les mêmes conditions que celles des classes correspondantes de l’enseignement public ».
* l’entretien des bâtiments (les établissements touchent souvent des subventions pour ce poste budgétaire, mais qui restent très limitées au regard des besoins)
C’EST CE POINT PRECIS QUE BAYROU VOULAIT MODIFIER...
Les établissements organisent librement toutes les activités extérieures au secteur sous contrat.